M-35.1, r. 221 - Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation

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13. La Fédération peut:
(a)  coopérer avec d’autres organismes de producteurs, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, dans les limites et hors du Québec, selon les conditions prévues au chapitre VIII de la Loi. Elle peut également recevoir et exercer à ces fins des fonctions et des pouvoirs provenant d’une autre loi;
(b)  exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d’une délégation de pouvoirs de la Régie ou d’une autre autorité.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 13.